Article 257-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est créé par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires6


1Le divorce “pour acceptation du principe de la rupture du mariage”
www.cabinetklein.com · 25 mars 2020

[…] Cela signifie que l'instance en divorce après la signature de ce document ne pourra ensuite être engagée que sur le fondement de l'article 233 du Code Civil (article 257-1 alinéa 2 du Code Civil). […] Cet acte sera annexé à la requête conjointe des époux en divorce ( article 1123-1 alinéa 2 du Code Civil). […]

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3La nullité des conventions de divorce rédigées avant l'instance
www.geitner-avocat.fr · 16 novembre 2017

Mais attendu qu'aux termes de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; […] passer des conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial que pendant l'instance en divorce ; qu'en outre, ils ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire qu'après l'engagement d'une procédure de divorce ; qu'il résulte des articles 257-1 du même code et 1111 du code de procédure civile qu'hors de la procédure de

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 1re section, 27 mars 2007, n° 06/09816

[…] Après s'être entretenu avec les époux pris séparément puis ensemble, le juge constate la non-conciliation. En conséquence, les époux sont autorisés à introduire l'instance en divorce sur le fondement de l'article 257-1 du code civil.

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  • Enfant·
  • Épouse·
  • Autorité parentale·
  • Résidence·
  • Vacances·
  • Ménage·
  • Mère·
  • Accord·
  • Mari·
  • Ordonnance

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 3 mars 2005, n° 04/13819

[…] Après s'être entretenu avec les époux pris séparément puis ensemble, le juge constate la non-conciliation. En conséquence, les époux sont autorisés à introduire l'instance en divorce sur le fondement de l'article 257-1 du code civil.

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  • Enfant·
  • Vacances·
  • Autorité parentale·
  • Résidence·
  • Education·
  • Mère·
  • Domicile·
  • Fins·
  • Divorce·
  • Salaire

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 23 décembre 2010, n° 10/09976

[…] Après s'être entretenu avec l'époux requérant et l'avoir incité à la réflexion, le juge constate qu'il persiste en sa demande. En conséquence l'époux requérant est autorisé à introduire l'instance en divorce sur le fondement de l'article 257-1 du Code Civil.

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  • Divorce·
  • Forces armées·
  • Caution·
  • Ordonnance·
  • Impôt·
  • Conjoint·
  • Assistance·
  • Crédit·
  • Conciliation·
  • Revenu
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Documents parlementaires122

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