Article 257-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est créé par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires5


www.cabinetklein.com · 25 mars 2020

[…] Cela signifie que l'instance en divorce après la signature de ce document ne pourra ensuite être engagée que sur le fondement de l'article 233 du Code Civil (article 257-1 alinéa 2 du Code Civil). […] Cet acte sera annexé à la requête conjointe des époux en divorce ( article 1123-1 alinéa 2 du Code Civil). […]

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Frédéric Sintes · LegaVox · 13 mai 2012
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015, n° 14/10221
Infirmation partielle

[…] Madame X oppose à cette décision avoir présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute ainsi que le lui permettent les dispositions des articles 257-1 et 247-2 du code civil. […]

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  • Séparation de corps·
  • Conversion·
  • Torts·
  • Code civil·
  • Viol·
  • Divorce pour faute·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Effets du divorce·
  • Faute

2Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 15 mars 2017, n° 16/02094
Confirmation

[…] En application de l'article 257-1 du code civil, après l'ordonnance de non conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

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  • Divorce·
  • Acceptation·
  • Mariage·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Rupture·
  • Principe·
  • Conciliation·
  • Altération·
  • Reconventionnelle

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 11 juillet 2007, n° 07/02885

[…] Après s'être entretenu avec les époux pris séparément puis ensemble, le juge constate la non-conciliation. En conséquence, les époux sont autorisés à introduire l'instance en divorce sur le fondement de l'article 257-1 du code civil.

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  • Enfant·
  • Résidence·
  • Mère·
  • Autorité parentale·
  • Vacances·
  • Divorce·
  • Ménage·
  • Père·
  • Épouse·
  • Accord
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Documents parlementaires122

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