Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire / Paragraphe 2 : Des mesures provisoires
Article 256 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 12 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 34
[…] ” A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. […]
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[…] Vu les articles 254, 256, 371-2 et 373-2-2 du code civil […]
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[…] Condamner Madame Y à régler à Monsieur X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a occasionné en application des articles 256 et 1382 du Code Civil ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 2 février 2012, n° 11/01242
[…] En vertu des articles 373-2-9, 256, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; en tout état de cause le juge règle les questions qui lui sont soumises relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; en cas de conflit entre des parents séparés sur le choix de la résidence de l'enfant, […]
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« A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 789. […]
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