Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire / Paragraphe 3 : Des preuves
Article 259 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que dans le débat sur les torts du divorce les descendant d'une des parties ne peuvent témoigner(article 259 du code civil), que les attestations rédigées par ces derniers sont donc irrecevables,
Lire la suite…- Enfant·
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[…] Considérant qu'en application des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2015, n° 15/00562
[…] Enfin, s'agissant des actes de violence allégués par M me Y, il convient tout d'abord d'observer que l'attestation de sa fille ne peut être prise en compte au regard de l'interdiction édictée par l'article 259 du code civil.
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Le siège de la matière se trouve dans les articles 1641 à 1649 du Code civil de 1804 applicable au Burkina Faso, les articles 255 à 259 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général révisé (AUDCG) et les articles 35 à 44 de la Convention des Nations Unies sur la Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).
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