Article 259-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Village Justice · 9 mai 2023

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Village Justice · 1er mars 2023

Ainsi, la preuve apportée doit toujours être licite et loyale, à quelques exceptions près. En principe, une preuve récupérée en violation des libertés individuelles n'est pas admise au litige. […] A titre d'exemple, l'article 259-1 du Code civil dispose qu'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Ainsi, tout enregistrement réalisé sans le consentement de chaque époux est considéré comme une preuve déloyale en procédure de divorce. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 12 novembre 2009, n° 08/07976
Infirmation partielle

[…] Considérant que dans les motifs de ses conclusions , Y A demande à la Cour d'écarter des débats la pièce n°6 de B X, constituée d'un échange de mail entre une amie et elle même ; Que B X fait valoir qu'il appartient à Y A d'établir que la pièce qu'il verse et dont elle demande le rejet des débats a été obtenue par fraude ou violence ; Que par application des dispositions de l'article 259-1 du Code Civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve obtenu par violence ou fraude ; Qu'en l'espèce, force est de constater, que Y A ne rapporte nullement la preuve de ce que le courrier électronique, versé aux débats par l'intimé, ait été obtenu par violence ou par fraude ; Qu'en conséquence, la demande de Y A de voir écarter des débats la pièce n°6 versée par B X sera rejetée ;

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2Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section b, 17 avril 2009, n° 08/01824
Infirmation partielle

[…] Il demande que par application de l'article 259-1 du code civil, les pièces 74 à 85 soient écartées des débats, que la pension due au titre du devoir de secours soit ramenée à 600 € par mois et la contribution alimentaire à 200 € par mois et par enfant, que le droit de visite s'exerce pendant la moitié des vacances.

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3Cour d'appel de Caen, 7 février 2008, n° 06/03461
Infirmation

[…] Monsieur X qui ne conteste d'ailleurs pas cette liaison, sollicite le rejet des débats de cette lettre au visa de l'article 259-1 du Code Civil, prétendant que son épouse aurait obtenu ce document en fraude.

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  • Épouse·
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