Article 259-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Village Justice · 9 mai 2023

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Village Justice · 1er mars 2023

Ainsi, la preuve apportée doit toujours être licite et loyale, à quelques exceptions près. En principe, une preuve récupérée en violation des libertés individuelles n'est pas admise au litige. […] A titre d'exemple, l'article 259-1 du Code civil dispose qu'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Ainsi, tout enregistrement réalisé sans le consentement de chaque époux est considéré comme une preuve déloyale en procédure de divorce. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2014, n° 13/07449
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 259-1, du code civil un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou par fraude, à charge pour lui d'établir la preuve de la fraude.

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2Cour d'appel de Caen, 7 février 2008, n° 06/03461
Infirmation

[…] Monsieur X qui ne conteste d'ailleurs pas cette liaison, sollicite le rejet des débats de cette lettre au visa de l'article 259-1 du Code Civil, prétendant que son épouse aurait obtenu ce document en fraude.

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3Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2006, n° 05/04438
Confirmation

[…] N° RG : 2983/01 […] — rejeter des débats, en application des articles 259 et 259-1 du Code Civil le journal intime de la concluante ;

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