Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire / Paragraphe 3 : Des preuves
Article 259-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 14
Par une décision du 13 Décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé au visa de l'article 373-2-12 alinéa 3 du Code civil que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. […] La violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage constituant une faute susceptible de fonder la demande de divorce peut théoriquement être rapportée par tout moyen, en application de l'article 259 du Code civil. Or, l'épouse, pour prouver ses allégations, se fondait en l'occurrence sur le rapport d'enquête sociale selon lequel son époux aurait reconnu les torts reprochés. […]
Lire la suite…Décisions • 139
[…] En vertu des dispositions des articles 259, 259-1 et 259-2 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu sans que les descendants puissent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, un époux ne pouvant toutefois verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude et les constats dressés à la demande d'un époux étant écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
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[…] Par ailleurs, en application des articles 259 à 259-2 du Code civil, les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu, sous réserve que ces éléments de preuve n'aient pas été obtenus par violence, fraude et qu'il n'y ait pas eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. De plus, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 4, 19 mai 2014, n° 09/33700
[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures de Monsieur B X et Madame G X régulièrement signifiées par la voie électronique respectivement le 05 septembre 2013 et le 02 décembre 2013 pour un exposé de leurs prétentions et moyens. […] En vertu des dispositions des articles 259, 259-1 et 259-2 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu sans que les descendants puissent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, […]
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