Article 260 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires58


www.heritage-succession.com · 15 février 2024

[…] En vertu de l'article 227 du Code civil, le mariage prend fin en cas de décès d'un conjoint ou lors du divorce légalement prononcé. Ainsi, les époux en instance de divorce restent successibles, même s'il y a séparation de corps. […] Quant à l'article 260 du Code civil, le mariage est dissous :

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Village Justice · 6 septembre 2023

[…] Considérations générales. […] A cet effet, l'article 260 du Code Civil Congolais Livre III dispose : […]

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www.avocat-boulaire.com · 30 août 2023

Dans un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation, au visa des articles 260 et 270 du Code civil et 562 du Code de procédure civile, rappelle que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, et qu'en cas d'appel du prononcé du divorce, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2008, n° 08/16706
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles 254 et 260 du Code civil, les mesures provisoires prescrites par le juge conciliateur subsistent jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée. Cependant, il n'y a pas lieu de rappeler aux parties ces dispositions légales dans le dispositif de la présente décision.

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1100498
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. » ; […] divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage… » ; qu'aux termes de l'article 260 du code civil : « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 11 février 2010, n° 07/04614
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 260 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. L'article 262 -1 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, précise que dans les rapports entre époux, le jugement de divorce prend effet, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

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