Article 261 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires3


www.versigny-avocat-paris.fr · 23 novembre 2023

[…] LES CONDITIONS pour prescrire sont posées à l'article 2261 du Code civil : "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". […] Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien" (art 261 du Code civil).

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 25 janvier 2016

revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent Code. […] Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14. […] Il doit, en outre, […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 13 juillet 2015

Avant le 1er janvier 2005, la femme devait cependant observer un délai de viduité de 300 jours avant de pouvoir contracter un nouveau mariage (article 261 du Code civil) mais, si le juge avait rendu, au cours de la procédure, une ordonnance autorisant les époux à résider séparément, le délai ne commençait à courir qu'au jour de cette décision (article 262-1 alinéa 1 du Code civil). […] La femme pouvait se remarier sans délai en cas de divorce pour rupture prolongée de la vie commune ou d'altération des facultés mentales (article 262-1 alinéa 2).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 3, 4 mars 2010, n° 09/01561
Confirmation

[…] Par ailleurs, la date de la dissolution de la communauté est fixée , conformément à l'article 261 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, au 17 février 2004, date de l'assignation en divorce .

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Récompense·
  • Appel·
  • Avoué·
  • Prétention·
  • Notaire·
  • État·
  • Communauté légale·
  • Divorce·
  • Demande

2Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014, n° 12/04115
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Le fondement de la demande reposant sur l'article L. 261-10, les observations de M e Z quant à l'impossibilité d'appliquer, en l'espèce, des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 relatives à la vente d'immeubles à rénover (article L.262-1du Code civil), s'avèrent inopérantes.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Résidence·
  • Vente·
  • Créance·
  • Annulation·
  • Habitation·
  • Prêt·
  • Liquidation·
  • Acte·
  • Demande

3Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014, n° 12/03720
Infirmation

[…] M. et M me Z et la société Y ont relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 26 juin 2012. Dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 22 mai 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions d'appel de M. et M me Z et de la société Y, ceux-ci demandent à la Cour de : Vu les articles L.261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1134 et suivants et 1382 du code civil, le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, — déclarer recevable et bien fondé leur appel, y faisant droit,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Créance·
  • Habitation·
  • Acte·
  • Aquitaine·
  • Résidence·
  • Annulation·
  • Acquéreur·
  • Liquidation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).