Article 261-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires5


www.bdidu.fr · 28 janvier 2018

[…] d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. […]

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Laurent Barthelemi Expert · LegaVox · 3 septembre 2016

www.cabinetaci.com · 13 juillet 2015

Avant le 1er janvier 2005, la femme devait cependant observer un délai de viduité de 300 jours avant de pouvoir contracter un nouveau mariage (article 261 du Code civil) mais, si le juge avait rendu, au cours de la procédure, une ordonnance autorisant les époux à résider séparément, le délai ne commençait à courir qu'au jour de cette décision (article 262-1 alinéa 1 du Code civil). […] La femme pouvait se remarier sans délai en cas de divorce pour rupture prolongée de la vie commune ou d'altération des facultés mentales (article 262-1 alinéa 2).

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 11 mai 2004, n° 03/25618

[…] B C D E épouse X née le […] à […] Constate que le délai prévu à l'article 261-1 du Code Civil a commencé à courir à partir du 03 FEVRIER 2004. Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé le 05 Avril 1986 à la Mairie de Y (77) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux. Homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 3, 8 septembre 2004, n° 03/26200

[…] C X né le […] à […] Constate que le délai prévu à l'article 261-1 du Code Civil a commencé à courir à partir du 24.03.2004. Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé le 03 Août 1991 à la Mairie de Y (66) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux. Homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 15 décembre 2003, n° 03/21883

[…] F G-H I épouse X née le […] à […] Constate que le délai prévu à l'article 261-1 du Code Civil a commencé à courir à partir du 11 JUILLET 2003. Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé le 12 Novembre 1981 à la Mairie de LYON (XVEME) (69) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux. Homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement.

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