Article 261-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.
Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires8


Jean-luc Tixier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 juin 2018

[…] Nous pouvons, en effet, nous interroger sur l'application de ces nouvelles dispositions de l'article 22 du projet de loi ELAN au regard de la définition de l'article R.261-1 du CCH qui précise que : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil, reproduit à l'article L.261-2 du présent code, et de l'article L.261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du […]

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Actu Juridique Immobilier · 7 mai 2018

[…] Article 1601-1 du Code civil « La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. […] C'est ainsi, qu'ils ont sollicité « la désignation, par le juge, de la personne qualifiée mentionnée à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de dire si les immeubles étaient achevés au sens de l'article R. 261-1 du même code ; »

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www.bdidu.fr · 28 janvier 2018

[…] d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. […]

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Décisions339


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 11 janvier 2012, n° 10/15166
Cour d'appel : Infirmation

[…] « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. »

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  • Crédit·
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  • Partie commune·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Tantième·
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  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 26 août 2016, n° 11/02805
Cour d'appel : Confirmation

[…] « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous.

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  • Argent·
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  • Lot·
  • Architecte·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Faute·
  • Notaire·
  • Dire·
  • Demande

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 mars 2018, n° 17/01643
Confirmation

[…] requête à jour fixe en date du :02 juin 2017 […] « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

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