Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 262-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Commentaires • 172
Pour mémoire, l'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que : «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». […] De plus, l'article 262-1 du Code civil ajoute que : « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : – lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ainsi que l'a indiqué à juste titre le tribunal, en l'absence de mention spécifique dans le jugement du 21 juin 2001 sur la date d'effet du divorce entre les parties, il convient de faire application de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui énonce que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, soit en l'espèce le 18 décembre 1999.
Lire la suite…- Pensions alimentaires·
- Emprunt·
- Récompense·
- Prestation compensatoire·
- Remboursement·
- Indivision·
- Immobilier·
- Divorce·
- Créance·
- Indemnité d 'occupation
[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00728. […] Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 alinéa 2 du code civil, le juge peut fixer les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
Lire la suite…- Prestation compensatoire·
- Effets du divorce·
- Mariage·
- Fonds de commerce·
- Avoué·
- Régimes matrimoniaux·
- Épouse·
- Conciliation·
- Retraite·
- Effets
3. Cour d'appel d'Amiens, Troisieme chambre de la famille section 1, 15 décembre 2011, n° 10/02938
[…] En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés. Sur la demande de Monsieur B X de report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mars 2007 Aux termes de l'article 262-1 du code civil : 'Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : — lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homolo-gation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement;
Lire la suite…- Divorce·
- Enfant·
- Épouse·
- Algérie·
- Parents·
- Demande·
- Code civil·
- Torts·
- Prestation compensatoire·
- Prestation