Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 264 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 16 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Commentaires • 100
Concrètement lorsque nous lisons l'article 264 alinéa 1 du Code civil français, nous comprenons ce qui suit : « Chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ». […]
Lire la suite…En vertu de l'article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. […] C'est en vertu d'une coutume établie qu'il est admis que le décès du conjoint reste sans effet sur le nom du survivant qui peut continuer à porter le nom du défunt. […] Néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour le requérant ou pour ses enfants (article 264 du code civil). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — ordonné la publication des mentions légales, — ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, — constaté l'application des articles 264 et 265 du Code Civil, — débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, — rejeté les autres demandes, notamment celles fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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[…] Il n'est pas contesté par M. A que son épouse a toujours porté son nom y compris dans le cadre de son activité professionnelle ; elle justifie ainsi de l'intérêt particulier exigé par l'article 264 du code civil et doit être autorisée à conserver l'usage de ce nom ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 2 novembre 2009, n° 08/09425
[…] Considérant qu'en application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
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Exceptions : L'article 264 du Code Civil permet de conserver le nom d'usage du conjoint, avec son accord ou sur autorisation judiciaire, en cas d'intérêt particulier pour soi-même ou pour les enfants.
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