Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 265-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 16 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 2
Article 250-1 du Code civil : Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci. […] Article 265 du Code civil : Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. […] Article 265-1 du Code civil :
Lire la suite…Décisions • 144
[…] En demandant que la dite licence lui soit attribuée en pleine propriété, l'époux demande au Juge du divorce de statuer sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux. En l'absence de convention prévue aux articles 265-1 et 268 du code civil , cette demande ne peut qu'être rejetée.
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[…] -Sur la demande d'attribution des meubles garnissant le domicile conjugal: Les époux demandent qu'ils soient statué sur leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Or, en l'absence d'une convention prévue aux articles 265-1 et 268 du Code civil, la demande doit être rejetée. -sur la demande de condamnation de l'autre époux au paiement de la dette de loyer: Cette demande qui n'a pas de base légale est irrecevable. Elle sera rejetée.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet l, 8 septembre 2015, n° 12/01238
[…] Les époux demandent donc qu'ils soit statué sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux . Or , ces demandent ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce, en l'absence d'une convention entre époux telle que prévue aux articles 265-1 et 268 du code civil.
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[…] Le principe est "qu'à la suite d'un divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom" (article 264, alinéa 1er du Code civil). La femme a le droit de le conserver lorsque le divorce a été demandé par l'époux (alinéa 2). Si votre séparation se fait à l'amiable, la décision vous appartient à tous deux, d'un commun accord. En cas de divorce pour faute, cest le juge qui tranche en cas de refus du mari. […] En effet, les articles 263 à 265-1 du Code civil, ainsi que la circulaire du 23 novembre 2004 (relative au divorce), ont instauré un régime particulier concernant ces donations. Ainsi, il convient de distinguer les biens donnés avant le 1er janvier 2005, de ceux donnés après :
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