Article 265 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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2Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « Officine de pharmacie », épisode 2)
Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 10 janvier 2024

3Donation au dernier vivant : intérêt et fiscalité
www.fiscaloo.fr · 18 janvier 2023

L'article 931 du code civil dispose que l'intervention d'un notaire est obligatoire pour établir une donation au dernier vivant. A défaut, elle pourrait être entachée de nullité. Cette intervention n'est toutefois pas obligatoire si l'époux établit un testament olographe. […] En cas de divorce, la donation de biens à venir est révoquée de plein droit, sauf disposition contraire de son auteur (article 265 du code civil). Pour être valable, la donation entre époux de biens à venir suppose le respect des règles de forme prévues pour les donations ordinaires. […] L'article 931 du code civil dispose ainsi que la donation doit être passée devant notaire, et être reçue en minute.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 1re section, 6 avril 2012, n° 09/02794

[…] * à l'égard des époux: — la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux, — de dire que la décision de divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux ,sur le fondement de l'article 265 du Code civil, — de condamner l'époux à payer: * une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 19 décembre 2006, n° 05/05869

[…] En l'absence de convention relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, celle-ci sera ordonnée en application de l'article 267 du Code Civil. SUR LES DONATIONS ET AVANTAGES ENTRE EPOUX M me Z n'entend pas déroger aux dispositions applicables de plein droit de l'article 265 du Code Civil. Il lui en est donné acte. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 3e section, 12 novembre 2012, n° 08/01223

[…] Il convient de rappeler que conformément à l'article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit.

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