Article 265 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires97


CMS · 8 avril 2024

Cet aménagement du régime matrimonial ne semble plus possible depuis que la Cour de cassation a précisé que la clause d'exclusion des biens professionnels est un avantage matrimonial ne prenant pas effet pendant le mariage, de sorte qu'il est révoqué en cas de divorce, en application de l'article 265 du Code civil (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903). La Cour de cassation semble ainsi avoir scellé le sort de la participation aux acquêts, régime matrimonial déjà peu choisi et qui semble désormais à proscrire…

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 13/00477
Confirmation

[…] — ordonnait les mentions légales d'état civil, — ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, — constatait la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux visés à l'article 265 du code civil, — constatait l'exercice conjoint par les époux de l'autorité parentale sur l'enfant, — fixait auprès de sa mère la résidence principale de l'enfant,

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  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Vacances·
  • Mère·
  • Tunisie·
  • Père·
  • Aide juridictionnelle·
  • Conjoint·
  • Demande

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
Confirmation

[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';

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  • Révocation·
  • Parcelle·
  • Partage·
  • Récompense·
  • Actif·
  • Donations entre vifs·
  • Cause·
  • Biens·
  • Indivision·
  • Construction

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/02487
Infirmation partielle

[…] — rappelé qu'en application de l'article 265 du code civil, la présente décision porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant l'union,

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  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Revenu·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Jugement·
  • Partage·
  • Liquidation·
  • Séparation de biens·
  • Retraite·
  • Caisse d'épargne
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