Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 265 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : Loi 1803-03-14
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
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[…] — ordonné la publication des mentions légales, — ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, — constaté l'application des articles 264 et 265 du Code Civil, — débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, — rejeté les autres demandes, notamment celles fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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[…] — rappelé que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';
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Cet aménagement du régime matrimonial ne semble plus possible depuis que la Cour de cassation a précisé que la clause d'exclusion des biens professionnels est un avantage matrimonial ne prenant pas effet pendant le mariage, de sorte qu'il est révoqué en cas de divorce, en application de l'article 265 du Code civil (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903). La Cour de cassation semble ainsi avoir scellé le sort de la participation aux acquêts, régime matrimonial déjà peu choisi et qui semble désormais à proscrire…
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