Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 265 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 43 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
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[…] — ordonnait les mentions légales d'état civil, — ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, — constatait la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux visés à l'article 265 du code civil, — constatait l'exercice conjoint par les époux de l'autorité parentale sur l'enfant, — fixait auprès de sa mère la résidence principale de l'enfant,
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[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/02487
[…] — rappelé qu'en application de l'article 265 du code civil, la présente décision porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant l'union,
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Cet aménagement du régime matrimonial ne semble plus possible depuis que la Cour de cassation a précisé que la clause d'exclusion des biens professionnels est un avantage matrimonial ne prenant pas effet pendant le mariage, de sorte qu'il est révoqué en cas de divorce, en application de l'article 265 du Code civil (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903). La Cour de cassation semble ainsi avoir scellé le sort de la participation aux acquêts, régime matrimonial déjà peu choisi et qui semble désormais à proscrire…
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