Article 265 du Code civil

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Version01/01/2005
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Version01/01/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires96


CMS · 8 avril 2024

Cet aménagement du régime matrimonial ne semble plus possible depuis que la Cour de cassation a précisé que la clause d'exclusion des biens professionnels est un avantage matrimonial ne prenant pas effet pendant le mariage, de sorte qu'il est révoqué en cas de divorce, en application de l'article 265 du Code civil (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903). La Cour de cassation semble ainsi avoir scellé le sort de la participation aux acquêts, régime matrimonial déjà peu choisi et qui semble désormais à proscrire…

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Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 10 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 29 juin 2009, n° 08/05676
Confirmation

[…] — ordonné la publication des mentions légales, — ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, — constaté l'application des articles 264 et 265 du Code Civil, — débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, — rejeté les autres demandes, notamment celles fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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2Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2013, n° 11/04648
Infirmation

[…] — rappelé que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
Confirmation

[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';

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