Article 266 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires169


Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 24 mars 2024

L'art 266 du code civil ,permet d'obtenir des dommages et intérêts lié au divorce ,pour faute ou pour altération du lien conjugal.Il faut prouver qu'il existe un préjudice qui est grave , et qui résulte de la dissolution du mariage.

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Priscillia Fernandes · Gazette du Palais · 9 janvier 2024
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1Cour d'appel de Grenoble, 27 janvier 2009, n° 07/00459
Confirmation

[…] Que dans ces conditions, le premier juge a exactement apprécié la réparation de ce préjudice en condamnant monsieur X à payer à madame Y, sur le fondement de l'article 266 du code civil, la somme de 1.800,00€;

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2Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2013, n° 13/02599
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 octobre 2013, expressément visées, Madame A B demande que lui soit accordée une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 € et que Monsieur I-J Y soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur I-J aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître COTTERELLE .

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 13 février 2014, n° 13/02232
Infirmation

[…] Il y a lieu en outre de rejeter le demande de dommages intérêts formulée par M me Y Z dans le cadre de ses écritures, alors que cette demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions, les dispositions de l'article 266 du Code civil invoquées dans le cadre de l'appel étant inapplicables s'agissant d'un divorce dont prononcé en application de l'article 233 et 234 du Code civil.

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