Article 267-1 du Code civil

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Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Jean-jacques Lemouland · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er juin 2018

www.actu-juridique.fr · 8 mai 2018
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1Cour d'appel de Montpellier, 9 octobre 2012, n° 11/03571
Infirmation

[…] Qu'en effet, en l'état des règles de procédure relatives au déroulement des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux entrées en vigueur le 1 er janvier 2010, applicables aux demandes en justice en cours, et notamment de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art 14-II, qui dispose que ces opérations se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile, il n'y avait pas lieu à désignation du président de la chambre des notaires du ressort du tribunal ou son dévolutaire pour y procéder et à désignation d'un magistrat pour les surveiller;

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2Cour d'appel d'Amiens, Troisieme chambre de la famille section 1, 15 décembre 2011, n° 10/02938
Infirmation partielle

[…] — dit que conformément à l'article 267-1 du code civil, si les opérations de liquidation et partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés,

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3Cour d'appel de Nîmes, 10 avril 2013, n° 12/00082
Infirmation

[…] Que ledit jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, en méconnaissance des dispositions de l'article 267 du code civil, lequel dispose « à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, […] des créances et des dettes entre époux, ainsi que le fait justement valoir C Z ; Que l'article 267-1 du même code disposant quant à lui que les opérations de liquidation et partage se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et l'article 267 précité ne donnant par ailleurs d'autre pouvoir au juge que celui de se prononcer sur les demandes de maintien dans l'indivision, […]

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