Article 268 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires71


www.Brochard-Avocat.com · 26 avril 2024

[…] Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (Article 268 du code civil).

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www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

En revanche, les accords passés au sujet de la prestation compensatoire en cours d'instance sont parfaitement valables, sous réserve de leur homologation par le Juge du divorce (article 268 du Code civil).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 12/00237
Confirmation

[…] LES DEMANDES RELATIVES A LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, il convient, en application de l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; La désignation d'un notaire n'est prévue ni par l'article 267 ni par l'article 268 du code civil relatifs aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce ; Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; XXX

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2Cour d'appel de Riom, 5 mai 2015, n° 14/01667
Infirmation partielle

[…] Les deux parties demandent confirmation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a homologué sur le fondement des dispositions de l'article 268 du code civil la convention portant état liquidatif de leur régime matrimonial dressé par Maître G notaire à Z le 23 mai 2013, et désigné ce notaire pour finaliser la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre e, 17 mars 2015, n° 13/08624

[…] En l'espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d'instance et matérialisé par une convention prévue par l'article 265-2 du code civil ou encore, à défaut d'un règlement conventionnel, sur le fondement de l'article 268 du code civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il convient d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application des dispositions précitées.

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