Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel
Article 268 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Commentaires • 70
En revanche, les accords passés au sujet de la prestation compensatoire en cours d'instance sont parfaitement valables, sous réserve de leur homologation par le Juge du divorce (article 268 du Code civil).
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[…] LES DEMANDES RELATIVES A LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, il convient, en application de l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; La désignation d'un notaire n'est prévue ni par l'article 267 ni par l'article 268 du code civil relatifs aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce ; Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; XXX
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[…] Les deux parties demandent confirmation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a homologué sur le fondement des dispositions de l'article 268 du code civil la convention portant état liquidatif de leur régime matrimonial dressé par Maître G notaire à Z le 23 mai 2013, et désigné ce notaire pour finaliser la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre e, 17 mars 2015, n° 13/08624
[…] En l'espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d'instance et matérialisé par une convention prévue par l'article 265-2 du code civil ou encore, à défaut d'un règlement conventionnel, sur le fondement de l'article 268 du code civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il convient d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application des dispositions précitées.
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[…] Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (Article 268 du code civil).
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