Article 268 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires71


www.Brochard-Avocat.com · 26 avril 2024

[…] Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (Article 268 du code civil).

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www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

En revanche, les accords passés au sujet de la prestation compensatoire en cours d'instance sont parfaitement valables, sous réserve de leur homologation par le Juge du divorce (article 268 du Code civil).

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1Cour d'appel d'Orléans, 11 février 2014, n° 13/00036
Infirmation

[…] En application des articles 267 et 268 du code civil, il y a lieu de désigner, sur l'accord des époux qui lui ont confié pendant l'instance en divorce la vente de l'immeuble commun, Maître C B, notaire, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

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2Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 10 mars 2011, n° 10/01957
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 268 du code civil prévoit que les époux peuvent , pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant toute ou partie des conséquences du divorce et que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ;

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3Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2014, n° 13/02178
Infirmation partielle

[…] Même si les articles 267 et 268 du code civil relatifs aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce, ne prévoient pas expressément la désignation d'un notaire à ce stade de la procédure, sauf dans le cadre de l'homologation d'une convention passée entre les époux, le juge conserve le pouvoir de désigner un notaire aux fins de proposer un état liquidatif et des modalités de partage.

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