Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel
Article 268 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Commentaires • 70
En revanche, les accords passés au sujet de la prestation compensatoire en cours d'instance sont parfaitement valables, sous réserve de leur homologation par le Juge du divorce (article 268 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des articles 267 et 268 du code civil, il y a lieu de désigner, sur l'accord des époux qui lui ont confié pendant l'instance en divorce la vente de l'immeuble commun, Maître C B, notaire, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
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[…] Considérant que l'article 268 du code civil prévoit que les époux peuvent , pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant toute ou partie des conséquences du divorce et que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2014, n° 13/02178
[…] Même si les articles 267 et 268 du code civil relatifs aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce, ne prévoient pas expressément la désignation d'un notaire à ce stade de la procédure, sauf dans le cadre de l'homologation d'une convention passée entre les époux, le juge conserve le pouvoir de désigner un notaire aux fins de proposer un état liquidatif et des modalités de partage.
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[…] Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (Article 268 du code civil).
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