Article 269 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
L'autre époux conserve les siens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires3


www.heritage-succession.com · 15 mars 2021

[…] Dans le cas, de plus en plus marginal, où le droit ancien aurait vocation à s'appliquer il faut se référer aux articles anciens 267 et 269 du Code civil. Ceux-ci disposaient que le sort de la donation au dernier vivant dépendait du type de divorce prononcé. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

, 1388, 1389 du Code civil ; que, dès lors, ils peuvent valablement convenir d'adopter le régime de la communauté universelle en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de cette communauté pour une autre cause que le décès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1497, 1387, 1388 et 1389 du Code civil ; 2 ) qu'en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté universelle pour une autre cause que le décès, les époux n'ont pas renoncé aux dispositions des articles 267 et 269 du Code civil prohibant la révocation […] des avantages consentis entre époux, mais ont entendu exclure, en cas de divorce, […]

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Village Justice · 28 juillet 2017

[…] D'après les anciens articles 267 et 269 du Code civil, celui aux torts exclusifs de qui le divorce pour faute avait été prononcé ou qui avait pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune perdait automatiquement toutes les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis. Pour le divorce aux torts partagés, l'article 267-1 du Code civil disposait que chacun des époux pouvait révoquer tout ou partie des donations qu'il avait consenties à l'autre. Le divorce par consentement mutuel supposait, lui, une distinction. […] En cas de divorce sur demande acceptée, l'article 268-1 du Code civil prévoyait que chaque époux pouvait révoquer ces donations. Le sort des donations et avantages matrimoniaux dépendait donc du type de divorce.

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Décisions71


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 24 octobre 2006, n° 05/07559

[…] En application de l'article des articles 267 à 269 du Code civil, il convient de révoquer les donations et avantages matrimoniaux que l'épouse aurait pu consentir à l'époux, celui-ci ne s'y opposant pas.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, n° 97/11177
Confirmation

[…] La donation qui en est résultée au profit de Madame A, du fait que le divorce a été prononcé à son initiative sur le fondement de la rupture de la vie commune, se trouve donc révoquée de plein droit en application de l'article 269 du Code Civil.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 25 janvier 2011, n° 08/06591

[…] La loi applicable aux donations de biens présents étant la loi applicable à la date de l'acte, l'article 265 du code civil ne peut s'appliquer aux donations de cette nature consenties avant l'entrée en vigueur de la réforme du divorce le 1 er janvier 2005. Pour ces donations, c'est en l'espèce l'ancien article 269 du code civil qui doit s'appliquer.

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