Article 276-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
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Commentaires207


www.jurisguyane.fr · 8 août 2023

Les articles 280 et 280-1 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées sous forme de rente avant le 1er juillet 2000.Deux jugements ont, respectivement, prononcé le divorce entre deux époux et homologué leur accord prévoyant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant. […] à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. […] En outre, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, […]

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www.cointetavocatparis.fr · 17 octobre 2022

C'est l'article 276-3 du code civil qui prévoit ces cas : « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ».

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www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-15.993

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « selon l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; Que la révision ne peut cependant avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ;

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2Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2009, n° 08/07832
Infirmation

[…] L'article 276-3 du Code civil dispose que 'la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties'. Cette disposition s'applique aux prestations fixées avant l'entrée en vigueur du texte (article 33 de la loi du 26 mai 2004).

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre familiale, 14 janvier 2010, n° 09/00218
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/000412 du 31/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) […] contradictions et tricheries, il n'a jamais permis d'avoir une vue exacte de sa situation ; de ce fait, le premier terme de comparaison -sa situation à l'époque du prononcé du divorce- fait défaut si bien qu'il ne parvient pas à prouver le « changement important dans ses ressources et ses besoins » exigé par l'art. 276-3 du Code Civil ; il invoque une condamnation prononcée par le Tribunal d'Instance, […] Il convient de lui accorder la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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