Article 276-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
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Commentaires207


www.jurisguyane.fr · 8 août 2023

Les articles 280 et 280-1 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées sous forme de rente avant le 1er juillet 2000.Deux jugements ont, respectivement, prononcé le divorce entre deux époux et homologué leur accord prévoyant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant. […] à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. […] En outre, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, […]

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www.cointetavocatparis.fr · 17 octobre 2022

C'est l'article 276-3 du code civil qui prévoit ces cas : « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ».

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www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 7 janvier 2013, n° 11/06215
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : 03 Octobre 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE […] Elle précise que cette convention prévoyait expressément l'application des articles 275-1 et 275-3 ainsi que 276-3 et 276-4 du Code Civil. […]

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2Cour d'appel de Dijon, 10 juin 2016, n° 15/00930
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : au fond du 03 février 2015, rendue par […] Aux termes de l'article 279 du code civil, les époux ont la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire, et les dispositions prévues à l'article 276-3 sont également applicables si la prestation compensatoire prend la forme d'une rente temporaire ou viagère.

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  • Rente·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2010, n° 08/19432
Infirmation

[…] Attendu que la demande de F A est fondée sur l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et les articles 276-3 et 271 du Code Civil, que le Premier Juge a énoncé intégralement dans les motifs de sa décision ;

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