Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 276-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Commentaires • 111
Pour celles-ci, la révision, la suspension ou la suppression est soumise à la démonstration que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 438
[…] Au soutien de ses demandes, la concluante rappelle que les parties ont divorcé dans le cadre d'une procédure par consentement mutuel après avoir établi une convention définissant les conditions de versement et de révision de la prestation compensatoire que son époux devait lui payer. Elle précise que cette convention prévoyait expressément l'application des articles 275-1 et 275-3 ainsi que 276-3 et 276-4 du Code Civil. Elle estime donc qu'il appartient à Monsieur A C de démontrer que les conditions posées par l'article 279 du Code Civil sont remplies pour justifier d'un cas de révision de la rente viagère, notamment en établissant un changement important dans ses ressources, en se plaçant d'une part à la date de la convention et d'autre part à la date de sa L en suppression.
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[…] Par dernières conclusions du 12 janvier 2023 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [P] conclut, au visa de l'article L 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1101, 1103, 1128, 1231-1, 1293 ancien et 276-4 du Code civil, à l'infirmation du jugement et demande de :
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 30 mai 2017, n° 16/01978
[…] Aux termes de sa requête, de ses conclusions n°3 déposées au greffe le 3 février 2017 et à l'audience, Monsieur E-F Y expose être retraité pour une pension mensuelle de 3.111€ (valeur 2015) et ne posséder comme seul patrimoine qu'un quart des parts sociales d'un terrain non constructible sis à BEAUVEZER (04) qu'il estime à 250€. […] Il précise que ladite demande est fondée sur les dispositions de l'article 276-4 du Code Civil visant la prestation compensatoire et non la pension alimentaire, aucun texte applicable en la cause ne justifiant la conversion en capital de la pension alimentaire fixée le 1 er octobre 1968.
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De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]
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