Article 276-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2000
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires112


1Modification convention de divorce par consentement mutuel
www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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3Divorce - Constitutionnalité des conditions de révision d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente
www.canopy-avocats.com · 20 février 2021

Pour celles-ci, la révision, la suspension ou la suppression est soumise à la démonstration que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. […]

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Décisions438


1Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2009, n° 08/07832
Infirmation

[…] Elle demande que M. X soit déclaré irrecevable en sa demande de suppression de prestation compensatoire. Elle demande qu'il soit constaté que ses revenus ont diminué alors que ceux de M. X ont augmenté et que conformément à l'article 276-4 du Code civil, la rente soit transformée en un capital de 120 000 €.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 24 mai 2005, n° 04/37014

[…] N° RG : 04/37014 […] Il résulte des dispositions de l'article 33 VII de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 que “la substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du Code Civil”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 juin 2014, n° 13/02878
Cour d'appel : Confirmation

[…] de pacs ou de concubinage notoire, étant précisé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 276-2 du code civil (ancien), en cas de décès de M. X, et des dispositions de l'article 276-4 du code civil en cas de demande de conversion en capital,

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