Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 276-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Commentaires • 112
Pour celles-ci, la révision, la suspension ou la suppression est soumise à la démonstration que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 438
[…] Elle demande que M. X soit déclaré irrecevable en sa demande de suppression de prestation compensatoire. Elle demande qu'il soit constaté que ses revenus ont diminué alors que ceux de M. X ont augmenté et que conformément à l'article 276-4 du Code civil, la rente soit transformée en un capital de 120 000 €.
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[…] N° RG : 04/37014 […] Il résulte des dispositions de l'article 33 VII de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 que “la substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du Code Civil”.
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- Partage
3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 juin 2014, n° 13/02878
[…] de pacs ou de concubinage notoire, étant précisé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 276-2 du code civil (ancien), en cas de décès de M. X, et des dispositions de l'article 276-4 du code civil en cas de demande de conversion en capital,
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De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]
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