Article 264-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1986
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Version01/02/1994

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
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Commentaires9


www.alquie.fr · 23 juin 2021

Après avoir relevé que le jugement de divorce avait fait application de l'article 264-1 du Code civil, alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et énoncé, à bon droit, que la liquidation, à laquelle il est procédé la suite du divorce, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa cr&

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 juin 2021
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2006, 03-12.021, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 264-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 1, 18 décembre 2003, n° 02/37191

[…] Sur les conséquences du divorce : Sur la liquidation du régime matrimonial Conformément aux dispositions de l'article 264-1 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; A l'égard des enfants : Madame A Z sollicite le maintien des mesures prises par le magistrat conciliateur qui apparaissent conformes à l'intérêt des enfants.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 29 août 2017, n° 12/12902

[…] Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2013, le juge aux affaires familiales a dit que l'époux mettra à disposition de son épouse, au titre du devoir de secours, un appartement lui appartenant en propre situé à Montolivet ; que toutefois une telle attribution ne peut être ordonné qu'à titre provisoire et ce par application des dispositions de l'article 255 du code civil ; que le juge en prononçant le divorce ne peut en effet que statuer sur une éventuelle attribution préférentielle du droit au bail tel que prévu par l'article 1751 du code civil ou sur une attribution préférentielle dans la liquidation ou le partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi qu'en dispose l'article 264-1 du code civil ;

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