Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 274 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Commentaires • 185
directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu'en vertu de la seconde phrase du 2 ° de l'article 274 du code civil, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; […]
Lire la suite…[…] L'alinéa 1 de l'article 274 du code civil fixe le cadre dans lequel le débiteur n'est pas en capacité financière pour verser en capital en une seule échéance la prestation compensatoire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Lire la suite…- Portugal·
- Prestation compensatoire·
- Mariage·
- Revenu·
- Divorce·
- Bien immobilier·
- Enfant·
- Vie commune·
- Épouse·
- Immobilier
[…] Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge. […]
Lire la suite…- Retraite·
- Prestation compensatoire·
- Divorce·
- Mariage·
- Épouse·
- Domicile conjugal·
- Vie commune·
- Enfant·
- Loyer·
- Guinée équatoriale
3. Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-15.993
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Lire la suite…- Rente·
- Prestation compensatoire·
- Changement·
- Patrimoine·
- Divorce·
- Revenu·
- Code civil·
- Héritage·
- Partie·
- Legs
[…] L'article 274 du C. civ. […] Cette possibilité de divorcer, sans saisir le juge, est codifiée à l'article 229-1 et suivants du code civil (C. civ.). […]
Lire la suite…