Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 274 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Commentaires • 187
directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu'en vertu de la seconde phrase du 2 ° de l'article 274 du code civil, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; […]
Lire la suite…[…] L'alinéa 1 de l'article 274 du code civil fixe le cadre dans lequel le débiteur n'est pas en capacité financière pour verser en capital en une seule échéance la prestation compensatoire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, — leurs droits existants et prévisibles, Attendu que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lequelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par donation ou succession ;
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[…] Aux termes de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code Civil, le Juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 21 avril 2015, n° 13/07617
[…] Aux termes de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code Civil, le Juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
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Le capital doit revêtir l'une des formes prévues à l'article 274 du code civil […]
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