Article 274 du Code civil

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Version01/07/2000
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] Considérant que, d'autre part, l'attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu'en vertu de la seconde phrase du 2 ° de l'article 274 du code civil, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; […]

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3Divorce : le paiement de la première fraction de la prestation compensatoire ne peut pas être reporté ni conditionné à la liquidation du régime matrimonial des…
www.canopy-avocats.com · 16 octobre 2023

[…] L'alinéa 1 de l'article 274 du code civil fixe le cadre dans lequel le débiteur n'est pas en capacité financière pour verser en capital en une seule échéance la prestation compensatoire. […]

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1Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 12 juin 2017, n° 16/00810
Infirmation partielle

[…] — leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, — leurs droits existants et prévisibles, Attendu que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lequelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par donation ou succession ;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 10 mars 2015, n° 10/07907

[…] Aux termes de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code Civil, le Juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 21 avril 2015, n° 13/07617

[…] Aux termes de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code Civil, le Juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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