Article 275 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/07/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 275-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

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Commentaires144


www.canopy-avocats.com · 16 octobre 2023

[…] Ce texte prévoit que le juge peut permettre au débiteur d'échelonner les paiements sur une période maximum de 8 ans. […] [X] de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Mme [X] « soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial », la cour d'appel a fixé un terme incertain au paiement de la prestation compensatoire, violant ainsi les articles 274 et 275 du code civil. »

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023

www.canopy-avocats.com · 12 juillet 2023

[…] La Cour de cassation se fonde sur l'article 275, alinéa 1, du code civil selon lequel « lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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1Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 17 février 2011, n° 10/00350
Confirmation

[…] Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 c, 17 mars 2010, n° 09/00439
Confirmation

[…] Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge. […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-15.993

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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