Article 275 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/07/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 275-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
1. Versement d'une somme d'argent ;
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
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www.Brochard-Avocat.com · 26 avril 2024

Si le débiteur ne peut verser le capital dans les conditions prévues (versement d'une somme d'argent ou attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit – Art 274 du code civil), le juge fixe des modalités de paiement périodiques dans la limite de huit années (Art 275 du code civil). […] […] Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (Article 268 du code civil).

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www.canopy-avocats.com · 16 octobre 2023

[…] Ce texte prévoit que le juge peut permettre au débiteur d'échelonner les paiements sur une période maximum de 8 ans. […] [X] de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Mme [X] « soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial », la cour d'appel a fixé un terme incertain au paiement de la prestation compensatoire, violant ainsi les articles 274 et 275 du code civil. »

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 17 février 2011, n° 10/00350
Confirmation

[…] Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 c, 17 mars 2010, n° 09/00439
Confirmation

[…] Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge. […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-15.993

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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