Article 275 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/07/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 275-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
1. Versement d'une somme d'argent ;
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
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www.Brochard-Avocat.com · 26 avril 2024

Si le débiteur ne peut verser le capital dans les conditions prévues (versement d'une somme d'argent ou attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit – Art 274 du code civil), le juge fixe des modalités de paiement périodiques dans la limite de huit années (Art 275 du code civil). […] […] Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (Article 268 du code civil).

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www.canopy-avocats.com · 16 octobre 2023

[…] Ce texte prévoit que le juge peut permettre au débiteur d'échelonner les paiements sur une période maximum de 8 ans. […] [X] de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Mme [X] « soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial », la cour d'appel a fixé un terme incertain au paiement de la prestation compensatoire, violant ainsi les articles 274 et 275 du code civil. »

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 29 août 2023
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1Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2007, n° 05/03126
Confirmation

[…] 'Annuler en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 11mai 2005 Dire n'y avoir lieu à la vente de l'immeuble par B X seule et en application de l'article 217 du code civil Ordonner et fixer les modalités de paiement du capital restant dû sous forme de plusieurs versements en application de l'article 275 du code civil. Au soutien de son recours il fait valoir en substance que : — suite au jugement le condamnant pour abandon de famille il a réglé la prestation compensatoire à B X sous forme de chèques de 304.88 €, 457.32 € et 457.35 €, que B X n'a jamais ni refusé d'encaisser, ni surtout contestés,

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  • Prestation compensatoire·
  • Capital·
  • Pensions alimentaires·
  • Divorce·
  • Jugement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Versement·
  • Avoué·
  • Infirmation·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Poitiers, 8 juin 2016, n° 15/03010
Confirmation

[…] Au vu des éléments de l'espèce et conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil , M Z est autorisé à s'acquitter du montant de la prestation compensatoire par le versement de 80 mensualités de 1000 euros chacune avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires .

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  • Prestation compensatoire·
  • Capital·
  • Acquitter·
  • Condition de vie·
  • Chèque·
  • Pension d'invalidité·
  • Retraite·
  • Dominique·
  • Jugement de divorce·
  • Divorce

3Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 2 avril 2015, n° 13/09392
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

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  • Prestation compensatoire·
  • Capital·
  • Retraite·
  • Règlement·
  • Épargne·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Domicile conjugal·
  • Compte
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