Article 275-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/07/2000
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Version01/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 275 (M), Code civil - art. 275 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 6 () JORF 1er juillet 2000

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires49


www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

Toujours de manière subsidiaire vis-à-vis du capital en numéraire, le Juge du divorce peut prévoir le versement d'un capital mixte au titre de la prestation compensatoire (article 275-1 du Code civil), en combinant le versement d'un capital en numéraire ou échelonné et l'attribution d'un bien. […]

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www.justifit.fr · 12 août 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2020

Le Conseil d'État donne raison à la juridiction d'appel d'avoir rejeté cette demande car elle ne remplissait que l'une des deux conditions imposées par la combinaison des art. 274, 275 et 275-1 du Code civil et 156 (II, 2°) du CGI : pour être déductibles, les sommes versées à titre de prestation compensatoire doivent, d'une part, s'étendre sur plus de douze mois, et, d'autre part, être versées selon les modalités fixées par le juge judiciaire. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 2003, 01-17.176, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour supprimer le versement de toute prestation compensatoire à compter du 1 er juin 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 30 juin 2000 ayant modifié l'article 274 du Code civil qui prévoit désormais que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, et l'article 275-1 qui prévoit des modalités de paiement pour ce capital, M me Z… ne pouvait se borner à conclure à la confirmation du jugement ayant suspendu le versement de la prestation compensatoire, mais devait se conformer aux nouvelles dispositions légales en demandant l'octroi d'un capital, […]

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  • Fixation sous forme de rente·
  • Prestation compensatoire·
  • Demande de suppression·
  • Pouvoir du juge·
  • Rente·
  • Code civil·
  • Capital·
  • Chose jugée·
  • Suppression·
  • Changement

2Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2006, n° 05/03862
Infirmation partielle

[…] * ryad de 140 m² à MARRAKECH acquis 500.000 DHS suivant acte de vente du 4/12/2000 et 99.130 DHS de travaux, d'une valeur de 150.000 € dans sa déclaration sur l'honneur, mis en vente 200.000 € mobilier compris suivant attestation de l'agent immobilier MENA du 20/01/2005 qui estime difficile de vendre à ce prix […] L'article 275-1 du code civil n'autorise pas de différer le règlement du capital, ce qui conduit à rejeter la demande de J-K Y tendant à le voir reporter à la main levée de l'hypothèque légale inscrite par l'épouse sur l'appartement de la XXX.

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  • Mari·
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  • Valeur·
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3Cour d'appel de Paris, 26 avril 2006, n° 05/11899
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 239 ancien du Code Civil, l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les conséquences ; que selon les articles 281 et 282 anciens du même Code, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, […] que l'article 285 ancien prévoit encore que lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280 ; que les besoins de l'époux créancier ne se limitent pas aux nécessités matérielles de la vie mais doivent être évalués en fonction, notamment, […]

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