Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 279 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Commentaires • 68
De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]
Lire la suite…[…] Après avoir vérifié que les époux s'engagent de manière libre et éclairée et que leurs intérêts sont protégés, le Juge aux affaires familiales homologue la convention et prononce le divorce (article 232 du Code civil). La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice (article 279 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par acte d'huissier en date du 4 mai 2010, Monsieur D E X a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. […] Selon l'article 279-1 du même code, lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
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[…] Il soulève l'irrecevabilité de la présente procédure sur le fondement de l'article 279 du code civil aux termes duquel la convention de divorce homologuée par le juge a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Sur le fond, il estime avoir valablement rempli son devoir de conseil, notamment dans un courrier du 13 avril 2011.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2012, n° 11/06809
[…] Enfin, le remariage de la crédirentière n'était pas prévu comme cause d'extinction mais de possibilité de révision. Or aucune révision n'a été sollicitée dans les termes de l'article 279 du code civil applicables à l'espèce et la cour ne peut que constater que cette prestation compensatoire reste légalement due par la succession.
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