Article 279 du Code civil

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires68


1La protection des consommateurs en droit congolais : constats et suggestions
Maître Kijaja K. Daniel · LegaVox · 10 décembre 2022

2Modification convention de divorce par consentement mutuel
www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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3Divorce par consentement mutuel judiciaire
www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] Après avoir vérifié que les époux s'engagent de manière libre et éclairée et que leurs intérêts sont protégés, le Juge aux affaires familiales homologue la convention et prononce le divorce (article 232 du Code civil). La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice (article 279 du Code civil).

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 4, 9 mai 2011, n° 07/10302

[…] Par acte d'huissier en date du 4 mai 2010, Monsieur D E X a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. […] Selon l'article 279-1 du même code, lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 8 février 2017, n° 15/17070

[…] Il soulève l'irrecevabilité de la présente procédure sur le fondement de l'article 279 du code civil aux termes duquel la convention de divorce homologuée par le juge a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Sur le fond, il estime avoir valablement rempli son devoir de conseil, notamment dans un courrier du 13 avril 2011.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2012, n° 11/06809
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[…] Enfin, le remariage de la crédirentière n'était pas prévu comme cause d'extinction mais de possibilité de révision. Or aucune révision n'a été sollicitée dans les termes de l'article 279 du code civil applicables à l'espèce et la cour ne peut que constater que cette prestation compensatoire reste légalement due par la succession.

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