Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux / Paragraphe 4 : Du logement
Article 285-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 19 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Commentaires • 4
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 280-1 du code civil, la prestation ne peut être accordée au conjoint qui a tous les torts. […]
Lire la suite…[…] En effet, les dispositions des articles 229 à 285-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 128
[…] Au titre des mesures accessoires, elle demande que lui soit concédé à bail jusqu'à la majorité des enfants le logement familial, par application de l'article 285-1 du Code Civil. […]
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[…] Vu les conclusions du 22 mars 2007 par lesquelles celui-ci, poursuivant la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les mesures concernant l'enfant, 'ainsi que du chef de la concession d'un bail de l'ancien domicile conjugal à M. X à titre de contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants (article 285-1 du code civil)' et son infirmation du chef des torts du divorce, demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2008, n° 07/00721
[…] Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté les demandes présentées par Madame B A de ce chef en renvoyant aux opérations de liquidation ; en effet le juge du fond ne peut plus faire application des dispositions de l'article 255 du Code civil qui vise uniquement les mesures provisoires ; en l'espèce il n'y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l'article 285-1 du code civil dès lors qu'il n'est pas contesté que le domicile familial constitue un bien commun et non un propre susceptible d'être donné à bail.
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A défaut, c'est le juge qui statue à ce sujet suivant les mêmes règles qu'en cas de divorce (article 285-1 du code civil). […]
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