Article 287 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version24/07/1987
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Version09/01/1993

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 36 () JORF 9 janvier 1993

L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
2 textes citent l'article

Commentaires28


Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2022

De plus, selon l'article 1324, devenu 1373, du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […]

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Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2022

La Cour de Cassation sur le visa de des articles 1773 du Code civil et de l'art 287 et 288 du Code civil,reproche au juge de proximité de ne pas avoir vérifié l'écriture.La Cour de Cassation casse ,car le magistrat n'a pas vérifié la signature.

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Investipole · LegaVox · 29 juin 2018
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Décisions464


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 octobre 2021, n° 20/01105
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 287 du code de procédure civile : « Si l'une des parties déniel l'écriture qu'il est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique sont satisfaites. »

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  • Signature électronique·
  • Société par actions·
  • Pièces·
  • Pologne·
  • Facture·
  • Créance·
  • Prestation·
  • Demande·
  • Faux·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 1990, 88-19.080, Inédit
Rejet

[…] si un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas préférable et possible et en estimant, d'autre part, que l'exercice conjoint de cette autorité par des époux divorcés était subordonné à leur accord, aurait violé l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale, a estimé que l'exercice de cette autorité par la mère seule était conforme à l'intérêt des enfants ; […]

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  • Divorce séparation de corps·
  • Appréciation souveraine·
  • Intérêt des enfants·
  • Garde des enfants·
  • Attribution·
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Conjoint·
  • Branche·
  • Père

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 novembre 1991, 90-13.218, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher s'il n'était pas de l'intérêt des enfants que l'autorité parentale soit exercée par le père ; qu'enfin, en considérant que l'éloignement des deux parents et leurs rapports conflictuels ne permettaient pas l'exercice en commun de l'autorité parentale, la cour d'appel aurait ajouté à la loi une condition non prévue et violé les articles 287, 290 et 373-2 du Code civil ;

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  • Autorité parentale·
  • Enfant·
  • Éloignement·
  • Père·
  • Torts·
  • Mari·
  • Divorce·
  • Partage·
  • Fait·
  • Mère
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