Article 287-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Avant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 24 juillet 1987
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1La résistance du droit civil français aux règles européennes (1/2)
Ivan Jurasinovic · blogavocat · 2 juillet 2008

[…] "Les dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, qui ne concerne que l'exécution des diverses mesures d'instruction prévues au sous titre II du titre VII du livre premier de ce code, ne sont pas applicables à l'enquête sociale prévue par l'article 287-1 du Code civil et réglementée par l'article 1079 du

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 1984, 82-11.717, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 242 et 244 du nouveau code de procédure civile ne concernent que l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien dans les conditions prévues par l'article 232 du même code et ne sont pas applicables à l'enquête sociale prévues par l'article 287-1 du code civil et réglementée par l'article 1079 du nouveau code de procédure civile.

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  • Mesures d'instruction executees par un technicien·
  • Divorce séparation de corps·
  • Règles applicables·
  • Garde des enfants·
  • Enquête sociale·
  • Application·
  • Exécution·
  • Technicien·
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  • Information

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1978, 77-15.166, Inédit
Cassation

Les faits sur lesquels est fondée une demande en divorce peuvent être prouvés par tous moyens. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats un rapport d'enquête sociale en vertu de l'article 287-1 du Code civil, ce texte étant inapplicable à la cause.

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  • Éléments résultant d'un rapport d'enquête sociale·
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  • Loi du 11 juillet 1975·
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  • Lois et règlements·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1988, 86-17.136, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les ressources du père et les besoins des enfants, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 287-1, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. X…, l'arrêt, infirmatif de ce chef, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X…, retient que le grief tiré du caractère difficile de l'épouse est établi par les attestations des voisins et amis du couple et par un rapport d'enquête sociale déjà ancien ;

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  • Utilisation dans le débat sur la cause du divorce·
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