Article 288 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version24/07/1987

Entrée en vigueur le 24 juillet 1987

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 8 () JORF 24 juillet 1987

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires20


Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2022

De plus, selon l'article 1324, devenu 1373, du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […]

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Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2022

La Cour de Cassation sur le visa de des articles 1773 du Code civil et de l'art 287 et 288 du Code civil,reproche au juge de proximité de ne pas avoir vérifié l'écriture.La Cour de Cassation casse ,car le magistrat n'a pas vérifié la signature.

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Investipole · LegaVox · 15 juin 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 14 mai 2020, n° 19/08772
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En tout état de cause, si l'appelante dénie à titre incident la signature apposée sur l'avenant du 22 décembre 2015 qui reportait la prise d'effet de la convention d'occupation au 1er janvier 2016, ce document ne peut être écarté au seul motif que la signature en est déniée et ce en application des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.

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  • Ville·
  • Parcelle·
  • Fins de non-recevoir·
  • Exception d'incompétence·
  • Commune·
  • Interprétation·
  • Expulsion·
  • Droit public·
  • Signature·
  • Avenant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1987, 86-94.943, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 288 et 1351 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

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  • Pension alimentaire·
  • Abandon de famille·
  • Indexation·
  • Pensions alimentaires·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement de divorce·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Famille·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 2003, 01-13.792, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en prévoyant que M. X… pourrait simplement exercer son droit de visite et d'hébergement en France cependant qu'il est acquis aux débats qu'il demeure au Canada, les juges du fond l'ont privé de la possibilité d'exercer effectivement ce droit et ont donc violé les articles 256 et 288 du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Canada·
  • Pouvoir souverain·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Pensions alimentaires·
  • Cour de cassation·
  • Justification·
  • Convention européenne
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