Article 297-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 20 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions396


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 12 février 2009, n° 06/09007

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/14078 du 01/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille) […] Selon l'article 297-1 du code civil, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce.

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  • Séparation de corps·
  • Divorce·
  • Sexe·
  • Épouse·
  • Domicile conjugal·
  • Devoir de secours·
  • Demande·
  • Civil·
  • Torts·
  • Aide juridictionnelle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/00317
Confirmation

[…] L'article 297-1 du code civil dispose que lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions ont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

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  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Pensions alimentaires·
  • Capital·
  • Bien immobilier·
  • Séparation de corps·
  • Demande·
  • Successions·
  • Rapport

3Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2015, n° 14/02907
Confirmation

[…] Par conclusions en date du 24 décembre 2014, M me X a conclu comme suit : 'Vu l'Ordonnance de non conciliation du 25 avril 2012, Vu les dispositions des articles 237, 238, 262-1, 297, 297-1 et suivants du Code civil, — Débouter Monsieur A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. — Infirmant partiellement le jugement entrepris, dire que Monsieur A sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 15 juillet 2009, date de l'occupation privative de l'immeuble commun par Monsieur A.

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  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Domicile conjugal·
  • Onéreux·
  • Procédure civile·
  • Caducité·
  • Pièces·
  • Date·
  • Communication·
  • Conclusion·
  • Titre
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