Article 302 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires16


Village Justice · 21 janvier 2022

[…] Enfin, l'alinéa 1 de l'article 302 du Code civil impose que la séparation de corps entraine toujours la séparation de bien. En ce sens, il convient aux époux étant liés par un autre régime matrimonial que celui de la séparation de corps de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

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Gérard Champenois · Defrénois · 30 novembre 2014

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L'article 302 du Code civil dispose que la séparation de corps entraîne nécessairement la séparation de biens et l'article 1441 du Code civil que la séparation de corps entraîne la dissolution de la communauté.

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Décisions425


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 16 octobre 2014, n° 13/02653

[…] Conformément à l'article 300 du code civil, Madame F G conserve l'usage du nom de son époux. Sur la séparation de bien En application de l'article 302 du code civil, la date à laquelle la séparation de corps produit ces effets est celle de l'ordonnance de non conciliation, soit le 15 juillet 2013. Sur le devoir de secours L'article 303 du code civil prévoit que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 17 janvier 2013, n° 09/03767

[…] Par application des dispositions des articles 267, 267-1, 268 et 302 du Code Civil, et des articles 1361 et 1364 du Code de Procédure Civile, le juge aux affaires familiales qui prononce la séparation de corps peut, si la complexité des opérations de partage le justifie, désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge pour les surveiller.

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3Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/13525
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — dit que les dépens seraient partagés par moitié. M me Z A a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2008, de : * au visa des articles 262-1, 302, 1434, 1437 & 1460 du code civil, de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, — dire que l'expertise se fera aux frais avancés du Trésor Public, — surseoir à statuer sur le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

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