Article 310-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Village Justice · 13 avril 2024

[…] « Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seule qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité ». […] L'article 310-3 du Code civil énonce que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La jurisprudence a reconnu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il demeure un motif légitime de ne pas y procéder [1].

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Village Justice · 15 février 2024

L'article 310-3 du Code civil énonce que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La jurisprudence a reconnu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il demeure un motif légitime pour ne pas y procéder (Civ 1ère 28 mars 2000, n°98-12.806).

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Village Justice · 20 octobre 2023

L'article 310-3 du Code civil énonce que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La jurisprudence a reconnu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il demeure un motif légitime à ne pas y procéder (Civ 1ère 28 mars 2000, n°98-12.806). Cependant, Lydia falsifie les résultats et l'homme se voit imposer un enfant non désiré. Pour ne pas être la victime d'une telle action, il est conseillé que le père soit représenté par un avocat qui a déjà traité des dossiers similaires.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 9 mai 2022, n° 21/06573
Confirmation

[…] L'article 310-3 du code civil énonce que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ;

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  • Action en contestation de paternité - dans le mariage·
  • Possession d'état·
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Paternité·
  • Père·
  • Action·
  • Proportionnalité·
  • Conforme·
  • Couple

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 novembre 2022, n° 21/05655
Confirmation

[…] Vu l'article 335 du code civil, Vu l'article 317 du code civil, Vu l'article 310 3 du code civil, Vu l'article 311 1 du code civil, Vu 'article 311 2 du code civil,

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  • Autres demandes relatives à la filiation·
  • Possession d'état·
  • Filiation·
  • Acte de notoriété·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contestation·
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  • Action·
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  • État

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 1er décembre 2015, n° 14/06136

[…] A l'audience du 03 Novembre 2015 tenue en chambre du conseil devant Monsieur C et Madame A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile […] En vertu de l'article 310-3 du code civil, la preuve de la paternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

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  • Enfant·
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