Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage
Article 311-24 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 8 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 7
Rappelons que l' […] Ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable.
Lire la suite…Décisions • 80
[…] L'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable à l'avenant régularisé le 21 février 2019, correspondant à l'article L. 311-24, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat signé le 7 octobre 2015, énonce in fine que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil [1152 et 1231 du code civil], est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Épouse·
- Déchéance du terme·
- Intérêt·
- Prêt·
- Mise en garde·
- Crédit·
- Forclusion·
- Paiement·
- Tribunal judiciaire
[…] Si l'article 311-23 du Code civil prévoit que lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent et que lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, l'article 311-24 du Code civil prévoit que cette faculté ne peut être exercée qu'une fois.
Lire la suite…- Enfant·
- Mère·
- Père·
- Autorité parentale·
- Domicile·
- Résidence·
- Hébergement·
- Education·
- Filiation·
- Droit de visite
3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 28 mars 2024, n° 24/00112
[…] L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, […]
Lire la suite…- Consommation·
- Capital·
- Forclusion·
- Contentieux·
- Protection·
- Intérêt·
- Déchéance·
- Défaillance·
- Contrats·
- Clause pénale
idArticle=LEGIARTI000006424575&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170413" target="_blank">l'article 311-24 du Code civil, que cette faculté ne peut s'exercer qu'une seule fois. Dans ce cas, une enfant était née en mai 2002, reconnue par sa mère en avril de cette même année, elle portait donc le nom de la mère. Lors de la reconnaissance par le père, en 2005, les parents décident d'accoler les deux noms de famille (du père et de la mère). Après leur mariage, en 2009, les parents souhaitent remplacer le nom par le seul nom du père.
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