Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 311-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Commentaires • 84
cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424651&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article 311-1; il est signé par le notaire et par les témoins. Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Cette demande doit être faite dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
Lire la suite…[…] Selon les articles 311-1 (6) et 311-2 du Code civil (7) , il est possible de démontrer que le parent a toujours considéré l'enfant non reconnu comme le sien, dans un délai de 10 ans à compter du décès du parent présumé ou avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 311-1 du code civil rappelle que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir et ajoute que les principaux de ces faits sont :
Lire la suite…- Filiation·
- Enfant·
- Mère·
- Action·
- Possession d'état·
- Expertise·
- Dire·
- Etat civil·
- Recherche de maternité·
- Possession
[…] Au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 (anciennement 1134 et 1147) du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, l'appelante fait valoir que les documents qu'elle a produits permettent d'apprécier tant le montant emprunté depuis l'origine du prêt que les sommes versées, contrairement au reproche fait par le premier juge.
Lire la suite…- Société générale·
- Crédit renouvelable·
- Fonds commun·
- Autorisation de découvert·
- Compte de dépôt·
- Solde·
- Associé·
- Intérêt·
- Intervention volontaire·
- Consommation
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2012, n° 10/01065
[…] L'article 311-1 du code civil indique que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il dit appartenir. Elle doit être continue. L'article 311-2 suivant précise que les principaux faits sont :
Lire la suite…- Possession d'état·
- Vis·
- Enfant naturel·
- Consorts·
- Filiation·
- Publication·
- Guadeloupe·
- Paternité·
- Demande·
- Conservation
La Cour de cassation avait donc eu à se prononcer sur la question suivante : « Dans la mesure où l'article 311-1 du Code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d'état est censée "révéler" le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l'égard d'un demandeur dont il est constant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant peut-elle être établie dans le cadre de l'action en constatation de la possession d'état prévue à l'article 330 du Code civil ? ». […] Elle est matérialisée grâce à un faisceau d'indices, […]
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