Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 311-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Commentaires • 42
Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir. […] D'autre part, il a introduit au sein du titre VII du livre Ier du code civil une nouvelle section intitulée « De la procréation médicalement assistée », composée des articles 311-19 et 311-20 portant spécifiquement sur la filiation des enfants nés grâce au recours à cette procédure. […] Les règles relatives à la filiation des enfants nés de cette procédure ont, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il y a lieu de souligner que la possession d'état s'établit selon l'article 311-1 du code civil par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Par ailleurs, la possession d'état doit être continue, paisible et non équivoque selon les dispositions de l'article 311-2 du même code.
Lire la suite…- Filiation·
- Enfant·
- Possession d'état·
- Paternité·
- Reconnaissance·
- Nationalité·
- Action·
- Père·
- Code civil·
- Loi applicable
[…] Sur le deuxieme moyen, pris en sa troisieme branche : vu les articles 311-1 et 311-2 du code civil ; Attendu que jan g. A epouse leokadia cheltowska, veuve k., le 28 novembre 1927 ; Qu'il est decede le 30 mars 1976 ; Qu'apres la mort de l'epouse, survenue le 3 janvier 1980, mme jeanine g. Epouse f., nee le 19 avril 1935, fille legitime des epoux g., a assigne m antoni g., ne le 20 septembre 1925, devant le tribunal de grande instance, en soutenant que celui-ci etait le fils du premier mariage de sa mere avec jan k., dissous par le deces du mari en 1927, et que, des lors, il n'etait pas heritier de jan g. ; Que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande ;
Lire la suite…- Caractère continu et exempt de vice·
- Caractère continu et non équivoque·
- Actions relatives à la filiation·
- Action en contestation d'État·
- Contestation de légitimité·
- Prescription trentenaire·
- Caractère irréfragable·
- Possession trentenaire·
- Filiation en général·
- Présomptions légales
3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 novembre 2022, n° 21/05655
[…] Vu l'article 310 3 du code civil, Vu l'article 311 1 du code civil, Vu 'article 311 2 du code civil, Vu l'article 696 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Autres demandes relatives à la filiation·
- Possession d'état·
- Filiation·
- Acte de notoriété·
- Tribunal judiciaire·
- Contestation·
- Enfant·
- Action·
- Demande·
- État
[…] Selon les articles 311-1 (6) et 311-2 du Code civil (7) , il est possible de démontrer que le parent a toujours considéré l'enfant non reconnu comme le sien, dans un délai de 10 ans à compter du décès du parent présumé ou avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état.
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