Article 311-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code civil - art. 319 (V), Code civil - art. 319 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires2


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

[…] 2°/ que toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; que le cahier des charges de cession des terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, qui n'a d'autre objet que de définir la surface hors d'oeuvre nette et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables dans la zone, ne peut comporter aucune autre restriction au droit de propriété des acquéreurs de ces terrains et ne saurait, notamment, […] contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du code civil, ensemble l'article 544 du même code et l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme. »

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Compte tenu de la règle issue de l'article 2276 du code civil selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », l'Etat doit en principe prendre acte de la qualité de propriété revendiquée par le demandeur, dès lors qu'il justifie être en possession du bien, […] G…, n° 1914, au Rec.), filiation (art. 311-6 du code civil), validité du mariage (Cass.

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Décisions223


1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/02050
Infirmation partielle

[…] L'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable à l'avenant régularisé le 21 février 2019, correspondant à l'article L. 311-24, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat signé le 7 octobre 2015, énonce in fine que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil [1152 et 1231 du code civil], est fixée suivant un barème déterminé par décret. […] — 11 échéances impayées : 6 079,15 euros (dont 4 865,57 euros en capital),

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 2 février 2023, n° 21/04950
Infirmation partielle

[…] (n° , 6 pages) […] En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 28 mars 2024, n° 24/00112

[…] L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, […] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

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