Article 311-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code civil - art. 319 (V), Code civil - art. 319 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires2


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

[…] 2°/ que toute condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; que le cahier des charges de cession des terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, qui n'a d'autre objet que de définir la surface hors d'oeuvre nette et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables dans la zone, ne peut comporter aucune autre restriction au droit de propriété des acquéreurs de ces terrains et ne saurait, notamment, […] contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1172 du code civil, ensemble l'article 544 du même code et l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme. »

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Compte tenu de la règle issue de l'article 2276 du code civil selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », l'Etat doit en principe prendre acte de la qualité de propriété revendiquée par le demandeur, dès lors qu'il justifie être en possession du bien, […] G…, n° 1914, au Rec.), filiation (art. 311-6 du code civil), validité du mariage (Cass.

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Décisions215


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, […] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 5 janvier 2023, n° 20/16576
Infirmation partielle

[…] [Adresse 6] […] En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

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  • Fiche·
  • Information

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 18/21339
Infirmation

[…] Il conteste être l'auteur de la signature figurant sur le contrat de prêt et soutient que sa signature a été imitée par son épouse dont il est divorcé depuis 2016. Il prétend n'avoir découvert l'existence de ce contrat que lors de l'assignation devant le tribunal d'instance en 2017 et désavoue sa signature sur le fondement de l'article 1373 du code civil. Il ajoute que le compte bancaire débité est celui de son ex-épouse et que seules les coordonnées de celle-ci ont été renseignées sur la fiche de dialogue. […] L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

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